R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
134.1. (Remplacé).
2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
134.1. Est capitalisé le régime de retraite dont la valeur de l’actif est, à la date de l’évaluation actuarielle, au moins égale à la valeur du passif.
Est partiellement capitalisé le régime de retraite dont la valeur de l’actif augmentée du déficit de capitalisation déterminé à la date de l’évaluation actuarielle est, à cette date, au moins égale à la valeur du passif.
2006, c. 42, a. 11.