R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
131. Le déficit actuariel technique correspond, à la date d’une évaluation actuarielle, au montant par lequel le passif du régime excède son actif additionné de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure.
1989, c. 38, a. 131; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
131. Dans le cas où, à la date d’une évaluation actuarielle, l’actif d’un régime de retraite est au moins égal à son passif réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation, les cotisations d’équilibre qui, le cas échéant, restent à verser relativement à tout déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure sont éliminées.
Dans le cas où, à la date d’une évaluation actuarielle, l’actif du régime est au moins égal à son passif augmenté de la provision pour écarts défavorables visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 128 et réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation, les cotisations d’équilibre qui, le cas échéant, restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure sont éliminées.
1989, c. 38, a. 131; 2006, c. 42, a. 11.
131. Les montants d’amortissement doivent, pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement, être établis suivant soit un pourcentage uniforme du montant estimé de la rémunération des participants qui, à la date de la détermination du déficit actuariel, sont actifs, soit une somme uniforme.
Le taux annuel d’augmentation de cette rémunération ne peut être supérieur:
1°  au taux d’augmentation de la rémunération utilisé dans l’évaluation actuarielle, lorsque celle-ci nécessite l’usage d’un tel taux en raison du type de régime en cause;
2°  à un taux compatible avec les taux d’intérêt et d’inflation utilisés dans l’évaluation actuarielle, lorsque celle-ci ne nécessite pas, en raison du type de régime en cause, l’usage d’un taux d’augmentation de la rémunération.
1989, c. 38, a. 131.