R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
126. La méthode de capitalisation utilisée dans une évaluation actuarielle doit être conforme aux principes actuariels généralement reconnus et présumer l’existence perpétuelle du régime de retraite.
Les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour déterminer la capitalisation du régime doivent être appropriées, notamment au type de régime en cause, à ses engagements et à la situation de la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 126; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
126. Les valeurs visées au deuxième alinéa de l’article 123 et à l’article 124 sont déterminées en appliquant les articles 211 et 212 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 212.1 compte tenu des adaptations nécessaires. Dans le cas des rentes dont le service a débuté, pour autant qu’à la date de l’évaluation elles ne soient pas garanties par un assureur, ces valeurs doivent être déterminées selon l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour garantir ces rentes dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation.
1989, c. 38, a. 126; 2006, c. 42, a. 11.
126. Sont des déficits actuariels au sens de la présente loi:
1°  le déficit actuariel initial, constitué du montant que représente le manque d’actif nécessaire pour qu’un régime de retraite soit capitalisé à la date de son entrée en vigueur;
2°  le déficit actuariel de modification, constitué du montant que représente le manque d’actif résultant d’une modification du régime de retraite et qui, ajouté aux soldes des autres déficits actuariels et de la somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137, serait nécessaire pour que le régime soit capitalisé à la date de prise d’effet de cette modification;
3°  le déficit actuariel technique, constitué du montant que représente le manque d’actif nécessaire pour que le régime de retraite soit capitalisé et qui n’est ni le solde d’un déficit actuariel initial ou de modification, ni une cotisation à payer, ni le solde d’une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou d’un déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure.
1989, c. 38, a. 126.