R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
123. Pour la détermination de la capitalisation d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle, le passif du régime doit être égal à la valeur des engagements nés du régime compte tenu des services reconnus aux participants.
Est capitalisé le régime de retraite dont l’actif est, à la date de l’évaluation actuarielle, au moins égal au passif.
1989, c. 38, a. 123; 2006, c. 42, a. 11; 2008, c. 21, a. 33; 2015, c. 29, a. 24.
123. Pour la détermination de la solvabilité d’un régime de retraite, l’actif doit être établi selon la valeur de liquidation, ou son estimation, et être réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer en supposant que le régime se termine à la date de l’évaluation.
Quant au passif, il doit être égal à la somme des valeurs suivantes:
1°  celle des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à cette date;
2°  celle des engagements résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation, cette valeur étant calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de telle modification est celle de l’évaluation.
Une lettre de crédit fournie par l’employeur en vertu de l’article 42.1 fait partie de l’actif du régime aux fins d’en déterminer la solvabilité. Toutefois, le montant de cette lettre, ou le montant total de telles lettres, n’est pris en compte à ces fins qu’à concurrence de 15% de la valeur du passif du régime.
1989, c. 38, a. 123; 2006, c. 42, a. 11; 2008, c. 21, a. 33.
123. En outre des autres éléments exigés par règlement, toute évaluation actuarielle doit établir:
1°  la cotisation d’exercice, exprimée en numéraire ou en taux ou pourcentage de la rémunération des participants actifs prévu dans cette évaluation, pour chacun des exercices financiers du régime de retraite compris entre la date de cette évaluation et la date de la prochaine évaluation actuarielle dont le régime doit faire l’objet au terme du paragraphe 3° de l’article 118;
2°  la valeur de l’actif du régime de retraite ainsi que des engagements nés du régime et relatifs aux services reconnus aux participants jusqu’à la date de cette évaluation.
1989, c. 38, a. 123.