R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
121. Une modification d’un régime de retraite ayant une incidence sur le financement de celui-ci doit être considérée pour la première fois au plus tard à celle des dates suivantes qui est la plus tardive:
1°  la date où la modification intervient;
2°  la date où la modification prend effet.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à Retraite Québec sans qu’il soit tenu compte d’une modification qui devait être considérée aux termes du premier alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.
Toutefois, une modification ayant pour effet de réduire les engagements du régime doit, si elle porte sur des services effectués avant la date de sa prise d’effet, être considérée pour la première fois à la date où elle prend effet.
1989, c. 38, a. 121; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 22; 2018, c. 2, a. 104; 2020, c. 30, a. 38.
121. Une modification d’un régime de retraite ayant une incidence sur le financement de celui-ci doit être considérée pour la première fois au plus tard à celle des dates suivantes qui est la plus tardive:
1°  la date de la fin du dernier exercice financier du régime dont la date n’est pas postérieure à celle où la modification intervient;
2°  la date de la fin du dernier exercice financier du régime dont la date n’est pas postérieure à celle où la modification prend effet.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à Retraite Québec sans qu’il soit tenu compte d’une modification qui devait être considérée aux termes du premier alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.
Toutefois, une modification ayant pour effet de réduire les engagements du régime doit, si elle porte sur des services effectués avant la date de sa prise d’effet, être considérée pour la première fois à la date où elle prend effet.
1989, c. 38, a. 121; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 22; 2018, c. 2, a. 104.
121. Une modification d’un régime de retraite ayant une incidence sur le financement de celui-ci doit être considérée pour la première fois au plus tard à celle des dates suivantes qui est la plus tardive:
1°  la date de la fin du dernier exercice financier du régime dont la date n’est pas postérieure à celle où la modification intervient;
2°  la date de la fin du dernier exercice financier du régime dont la date n’est pas postérieure à celle où la modification prend effet.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à Retraite Québec sans qu’il soit tenu compte d’une modification qui devait être considérée aux termes du premier alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.
Toutefois, une modification ayant pour effet de réduire les engagements du régime doit être considérée pour la première fois à la date où elle prend effet.
1989, c. 38, a. 121; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 22.
121. Une modification d’un régime de retraite ayant une incidence sur le financement de celui-ci doit être considérée pour la première fois au plus tard à celle des dates suivantes qui est la plus tardive:
1°  la date de la dernière évaluation actuarielle du régime dont la date n’est pas postérieure à celle où la modification intervient;
2°  la date de la dernière évaluation actuarielle du régime dont la date n’est pas postérieure à celle où la modification prend effet.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à la Régie sans qu’il soit tenu compte d’une modification qui devait être considérée aux termes du premier alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.
1989, c. 38, a. 121; 2006, c. 42, a. 11.
121. Tout régime de retraite doit être capitalisé en date de chaque évaluation actuarielle dont il est l’objet.
Il peut cependant être partiellement capitalisé à cette date à condition que le manque d’actif nécessaire pour qu’il soit capitalisé constitue un déficit actuariel au sens de la présente loi ou une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137.
1989, c. 38, a. 121.