R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
102. À moins que le régime de retraite ne prévoie qu’elle doit servir à la constitution d’une rente, le participant qui cesse d’être actif a droit au remboursement de toute somme qui, ayant fait l’objet d’un transfert même non visé au présent chapitre, aurait pu être remboursée au participant en vertu du régime de retraite d’où elle provient.
1989, c. 38, a. 102; 1997, c. 19, a. 13; 2000, c. 41, a. 63.
102. Sauf s’il s’agit d’une prestation visée à l’article 69.1, d’options prévues aux articles 91 à 93 ou de sommes visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 98, toute somme qui a fait l’objet d’un transfert ne peut être payée au participant que sous forme de rente viagère.
En outre, le service de cette rente ne peut débuter avant que le participant ne prenne partiellement ou totalement sa retraite ou avant son invalidité, selon le cas.
1989, c. 38, a. 102; 1997, c. 19, a. 13.
102. Sauf s’il s’agit d’options prévues aux articles 91 à 93 ou de sommes visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 98, toute somme qui a fait l’objet d’un transfert ne peut être payée au participant que sous forme de rente viagère.
En outre, le service de cette rente ne peut débuter avant que le participant ne prenne partiellement ou totalement sa retraite ou avant son invalidité, selon le cas.
1989, c. 38, a. 102.