R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
100. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 100; 2000, c. 41, a. 62.
100. Toute somme que le participant a droit de transférer peut, si elle est inférieure à 10 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’année au cours de laquelle il acquiert ce droit, être transférée par le comité de retraite dans un régime de retraite visé à l’article 98 et choisi par le participant ou, à défaut, par le comité.
Le comité de retraite ne peut cependant effectuer le transfert d’une telle somme si elle a servi à constituer une rente dont le service est commencé.
1989, c. 38, a. 100.