29. La superficie totale des terres de la catégorie I, réparties conformément aux articles 18 et 19, ne doit jamais être inférieure à cinq mille cinq cent quarante-quatre et un dixième (5 544,1) kilomètres carrés sans le consentement de l’administration locale intéressée sauf à la suite d’une expropriation faite par le Canada ou sauf lorsqu’il n’y a aucun remplacement de terres à la suite d’une expropriation faite conformément à l’article 33.
Cette superficie totale ne doit jamais être supérieure à cinq mille cinq cent quarante-quatre et un dixième (5 544,1) kilomètres carrés sans le consentement du gouvernement.