R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.20. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 15.
99.20. La Commission doit, au plus tard le 1er avril 1989, faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 99.19 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par l’employeur relative à la continuation, le cas échéant, pour les personnes qui se sont prévalues de l’une ou l’autre des mesures prévues à la sous-section 3, de leur participation au régime d’assurance-maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
1987, c. 47, a. 153.