R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
210. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables. À cette fin, le droit d’une personne dans le cadre du présent régime ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie ni faire l’objet d’une renonciation. N’est pas une renonciation le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime.
Le premier alinéa n’empêche pas, dans la mesure où le régime le prévoit, une cession:
1°  qui fait suite à une ordonnance, à un jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit au moment ou après l’échec du mariage, de l’union civile ou d’une situation assimilable à une union conjugale entre une personne employée et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage, de l’union civile ou d’une telle situation;
2°  qui est effectuée par le représentant légal d’une personne employée décédée, lors du règlement de la succession.
2001, c. 31, a. 210; 2002, c. 6, a. 234; 2022, c. 22, a. 288.
210. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables. À cette fin, le droit d’une personne dans le cadre du présent régime ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie ni faire l’objet d’une renonciation. N’est pas une renonciation le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime.
Le premier alinéa n’empêche pas, dans la mesure où le régime le prévoit, une cession :
1°  qui fait suite à une ordonnance, à un jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit au moment ou après l’échec du mariage, de l’union civile ou d’une situation assimilable à une union conjugale entre un employé et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage, de l’union civile ou d’une telle situation ;
2°  qui est effectuée par le représentant légal d’un employé décédé, lors du règlement de la succession.
2001, c. 31, a. 210; 2002, c. 6, a. 234.
210. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables. À cette fin, le droit d’une personne dans le cadre du présent régime ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie ni faire l’objet d’une renonciation. N’est pas une renonciation le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime.
Le premier alinéa n’empêche pas, dans la mesure où le régime le prévoit, une cession :
1°  qui fait suite à une ordonnance, à un jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit au moment ou après l’échec du mariage ou d’une situation assimilable à une union conjugale entre un employé et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage ou d’une telle situation ;
2°  qui est effectuée par le représentant légal d’un employé décédé, lors du règlement de la succession.
2001, c. 31, a. 210.