R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
127. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 126 et si ce service est crédité au cours d’une année que la personne employée a fait créditer en vertu de l’article 130, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 116 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 115 et 116 s’appliquent.
L’article 140 et le troisième alinéa de l’article 180 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section pour la personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) ou alors qu’elle était une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants.
2001, c. 31, a. 127; 2022, c. 22, a. 287 à 289.
127. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 126 et si ce service est crédité au cours d’une année que l’employée a fait créditer en vertu de l’article 130, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 116 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 115 et 116 s’appliquent.
L’article 140 et le troisième alinéa de l’article 180 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section pour l’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants.
2001, c. 31, a. 127.