77.1.Le premier ajustement d’une pension annuelle ou d’une pension différée résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1° au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2° dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 68, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.
77.1.Le premier ajustement d’une pension annuelle ou d’une pension différée résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1° au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année de la mise à la retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2° dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 68, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.