Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.13. (Abrogé).
2011, c. 20, a. 13; 2017, c. 4, a. 130; 2022, c. 8, a. 132.
118.13. Une décision en réexamen rendue par une personne désignée par le ministre en vertu de l’article 115.18 confirmant une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la présente loi ou de ses règlements peut être contestée par la personne ou la municipalité visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
2011, c. 20, a. 13; 2017, c. 4, a. 130.
96.1. Une décision en réexamen rendue par une personne désignée par le ministre en vertu de l’article 115.18 confirmant une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la présente loi ou de ses règlements peut être contestée par la personne ou la municipalité visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec. Les articles 98.1 et 98.2 ne s’appliquent toutefois pas à ce recours.
2011, c. 20, a. 13.