P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
94. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas s’il y a aliénation ou location de l’établissement ou reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.
94. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas s’il y a aliénation ou location de l’établissement ou reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exécution d’une clause de dation en paiement ou d’une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.
94. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas s’il y a aliénation ou location de l’établissement ou reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exécution d’une clause de dation en paiement ou d’une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
Dans ce cas et dans celui où le détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois complets où le permis n’est pas exploité à la suite de sa révocation.
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.
94. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas s’il y a aliénation de l’établissement ou reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exécution d’une clause de dation en paiement ou d’une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
Dans ce cas et dans celui où le détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois complets où le permis n’est pas exploité à la suite de sa révocation.
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55.
94. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas s’il y a aliénation de l’établissement ou reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exécution d’une clause de dation en paiement ou d’une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
Dans ce cas, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant à la période où le permis n’est pas exploité à la suite de sa révocation.
1979, c. 71, a. 94.