P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
89.2. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 46; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 48.
89.2. La Régie peut confisquer le cautionnement d’un titulaire de permis:
1°  lorsqu’elle suspend ou révoque son permis;
2°  si le titulaire du permis est déclaré coupable d’une infraction à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42.
Les articles 32.19 à 32.21 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sommes ainsi confisquées.
1997, c. 51, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.
89.2. La Régie peut confisquer le cautionnement d’un détenteur de permis:
1°  lorsqu’elle suspend ou révoque son permis;
2°  si le détenteur du permis est déclaré coupable d’une infraction à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42.
Les articles 32.19 à 32.21 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sommes ainsi confisquées.
1997, c. 51, a. 46.