P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
88. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 88; 1996, c. 34, a. 31; 1997, c. 51, a. 44.
88. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, révoquer ou suspendre l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse, si le détenteur du permis détient une telle autorisation et s’il contrevient à l’article 75 ou à une norme prescrite par règlement sur l’aménagement de l’établissement.
1979, c. 71, a. 88; 1996, c. 34, a. 31.
88. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis, révoquer ou suspendre l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse, si le détenteur du permis détient une telle autorisation et s’il contrevient à l’article 75 ou à une norme prescrite par règlement sur l’aménagement de l’établissement.
1979, c. 71, a. 88.