P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
87.1. Lorsqu’une restriction des heures d’exploitation est imposée conformément à l’article 87, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l’interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce, sur une terrasse ou dans un autre endroit où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu:
1°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
2°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction;
3°  que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
En l’absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du premier alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce, sur la terrasse ou dans l’endroit après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus d'une heure après le début de ces heures.
La restriction des heures d’exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l’exploitation des autorisations visées à l’article 73 ou des options assorties au permis.
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 78; 2018, c. 20, a. 46.
87.1. Lorsqu’une restriction des heures d’exploitation est imposée conformément à l’article 87, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l’interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu:
1°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
2°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction;
3°  que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
En l’absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce ou sur la terrasse après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus d'une heure après le début de ces heures.
La restriction des heures d’exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l’exploitation des autorisations visées à l’article 73.
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 78; 2018, c. 20, a. 46.
87.1. Lorsqu’une restriction des heures d’exploitation est imposée conformément à l’article 87, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l’interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu:
1°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
2°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction;
3°  que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
En l’absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce ou sur la terrasse après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus de 30 minutes après le début de ces heures.
La restriction des heures d’exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l’exploitation des autorisations visées à l’article 73.
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 78.
87.1. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour un motif prévu par le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 86, en restreindre les heures d’exploitation, pour la période qu’elle détermine.
Lorsqu’une telle restriction est imposée, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l’interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu:
1°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
2°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction;
3°  que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
En l’absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce ou sur la terrasse après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus de 30 minutes après le début de ces heures.
La restriction des heures d’exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l’exploitation des autorisations visées à l’article 73.
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875.
87.1. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour un motif prévu par le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 86, en restreindre les heures d’exploitation, pour la période qu’elle détermine.
Lorsqu’une telle restriction est imposée, le détenteur peut, à moins que la Régie ne l’interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu:
1°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
2°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction;
3°  que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
En l’absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce ou sur la terrasse après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus de 30 minutes après le début de ces heures.
La restriction des heures d’exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l’exploitation des autorisations visées à l’article 73.
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43.
87.1. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l’article 86, en restreindre les heures d’exploitation, pour la période qu’elle détermine.
Lorsqu’une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu:
1°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
2°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction;
3°  que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
En l’absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce ou sur la terrasse après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus de 30 minutes après le début de ces heures.
La restriction des heures d’exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l’exploitation des autorisations visées à l’article 73.
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30.
87.1. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l’article 86, en restreindre les heures d’exploitation, pour la période qu’elle détermine.
Lorsqu’une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu:
1°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
2°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction;
3°  que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
En l’absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce ou sur la terrasse après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus de 30 minutes après le début de ces heures.
La restriction des heures d’exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l’exploitation des autorisations visées à l’article 73.
1991, c. 51, a. 20.