P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
87. La Régie peut, en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour avoir contrevenu aux articles 70 à 73, 74.1, 82 ou 84.1 ou pour avoir refusé ou négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110, ou, au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour avoir contrevenu à l’article 75 ou 78, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe ou restreindre les heures d’exploitation pour la période qu’elle détermine.
La Régie peut également rendre une ordonnance relative aux correctifs nécessaires au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu aux paragraphes 2°et 6° du premier alinéa de l’article 86.
1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 77; 2018, c. 20, a. 45.
87. La Régie peut, en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour avoir contrevenu aux articles 70 à 73, 74.1, au deuxième alinéa de l’article 76, à l’article 82 ou 84.1 ou pour avoir refusé ou négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110, ou, au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour avoir contrevenu à l’article 75 ou 78, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe ou restreindre les heures d’exploitation pour la période qu’elle détermine.
La Régie peut également rendre une ordonnance relative aux correctifs nécessaires au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu aux paragraphes 2°, 6° et 7° du premier alinéa de l’article 86.
1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 77.
87. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 2° et 6° à 8° du premier alinéa de l’article 86, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42; 1997, c. 43, a. 875.
87. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 2° et 6° à 8° du premier alinéa de l’article 86, ordonner au détenteur du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42.
87. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 3° à 8° de l’article 86, ordonner au détenteur du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1979, c. 71, a. 87.