P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
85. La Régie peut révoquer un permis, une autorisation, une approbation ou une option dont est assorti un permis ou les suspendre pour une période qu’elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande présentée par le titulaire du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 41.
85. La Régie peut révoquer un permis ou une autorisation ou les suspendre pour une période qu’elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande présentée par le titulaire du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875.
85. La Régie peut révoquer un permis ou une autorisation ou les suspendre pour une période qu’elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande présentée par le détenteur du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37.
85. La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande présentée par le détenteur du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760.
85. La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande présentée par le détenteur du permis, le ministre de la Sécurité publique, la corporation municipale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
85. La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande présentée par le détenteur du permis, le Solliciteur général, la corporation municipale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41.
85. La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande présentée par le détenteur du permis, le procureur général, la corporation municipale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
1979, c. 71, a. 85.