P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
63. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de bar, peut admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis en dehors des heures où il peut être exploité.
Aucune boisson alcoolique ne doit y être consommée 30 minutes après l’heure à laquelle le permis doit cesser d’être exploité.
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50; 2002, c. 58, a. 14; 2016, c. 7, a. 32; 2018, c. 20, a. 22.
63. L’article 62 ne s’applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des 30 minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
L’article 62 ne s’applique pas, entre six heures et huit heures, à une pièce ou une terrasse où est exploité un permis de bar si, entre ces heures, un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques, si aucune boisson alcoolique n’y est consommée et si on ne peut y jouer avec aucun appareil de loterie vidéo immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
L’article 62 ne s’applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des 30 minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
L’article 62 ne s’applique pas non plus à un établissement où est exploité un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre si un dispositif y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50; 2002, c. 58, a. 14; 2016, c. 7, a. 32.
63. L’article 62 ne s’applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des 30 minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
L’article 62 ne s’applique pas, entre six heures et huit heures, à une pièce ou une terrasse où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne si, entre ces heures, un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques, si aucune boisson alcoolique n’y est consommée et si on ne peut y jouer avec aucun appareil de loterie vidéo immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
L’article 62 ne s’applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des 30 minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
L’article 62 ne s’applique pas non plus à un établissement où est exploité un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre si un dispositif y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50; 2002, c. 58, a. 14.
63. L’article 62 ne s’applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des 30 minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
L’article 62 ne s’applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des 30 minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
L’article 62 ne s’applique pas non plus à un établissement où est exploité un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre si un dispositif y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50.
63. L’article 62 ne s’applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
L’article 62 ne s’applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21.
63. L’article 62 ne s’applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, empêche, à compter du moment où le permis de restaurant doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques. Dans ce cas, il ne doit y être consommé aucune boisson alcoolique après l’expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
1979, c. 71, a. 63.