P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
61. Sous réserve de l’article 61.1, la Régie peut, sur demande et si elle juge que celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt public ou à la sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique, modifier les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place lors d’un jour férié ou lors d’un événement à caractère culturel, social, sportif ou touristique.
La décision de la Régie peut viser un ou plusieurs titulaires de permis ou une ou plusieurs catégories de permis et peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire du Québec.
Avant de rendre sa décision, la Régie consulte le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l’article 111.
1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12; 2002, c. 58, a. 13; 2017, c. 16, a. 41; 2018, c. 20, a. 21; 2021, c. 31, a. 132.
61. Sous réserve de l’article 61.1, la Régie peut, sur demande et si elle juge que celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt public ou à la sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique, modifier les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place lors d’un jour férié ou lors d’un événement à caractère culturel, social, sportif ou touristique.
La décision de la Régie peut viser un ou plusieurs titulaires de permis ou une ou plusieurs catégories de permis et peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire du Québec.
Avant de rendre sa décision, la Régie consulte le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l’article 111.
1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12; 2002, c. 58, a. 13; 2017, c. 16, a. 41; 2018, c. 20, a. 21.
61. Sous réserve de l’article 61.1, la Régie peut, sur demande et de façon exceptionnelle, modifier les heures d’exploitation prévues par les premier et troisième alinéas de l’article 59, lors d’une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique.
La Régie permet une telle modification si elle juge que cette modification des heures n’est pas contraire à l’intérêt public ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.
1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12; 2002, c. 58, a. 13; 2017, c. 16, a. 41.
61. La Régie peut, sur demande et de façon exceptionnelle, modifier les heures d’exploitation prévues par les premier et troisième alinéas de l’article 59, lors d’une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique.
La Régie permet une telle modification si elle juge que cette modification des heures n’est pas contraire à l’intérêt public ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.
1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12; 2002, c. 58, a. 13.
61. La Régie peut, sur demande et de façon exceptionnelle, modifier les heures d’exploitation prévues par les articles 57, 58 et 59, lors d’une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique.
La Régie permet une telle modification si elle juge que cette modification des heures n’est pas contraire à l’intérêt public ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.
1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12.
61. La Régie peut, sur demande et de façon exceptionnelle, modifier les heures d’exploitation prévues par les articles 57, 58 et 59, lors d’une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique.
1979, c. 71, a. 61.