P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
52. Le titulaire d’un permis doit acquitter annuellement le droit déterminé conformément au règlement et applicable à la date anniversaire de la délivrance de ce permis.
Dans le cas d’un permis auquel le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 39 s’est appliqué, la date anniversaire de la délivrance du permis est réputée être celle de la délivrance du permis déjà ou précédemment détenu.
1979, c. 71, a. 52; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
52. Le détenteur d’un permis doit acquitter annuellement le droit déterminé conformément au règlement et applicable à la date anniversaire de la délivrance de ce permis.
Dans le cas d’un permis auquel le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 39 s’est appliqué, la date anniversaire de la délivrance du permis est réputée être celle de la délivrance du permis déjà ou précédemment détenu.
1979, c. 71, a. 52; 1991, c. 51, a. 11.
52. Au moins soixante jours avant la date d’expiration d’un permis, la Régie fait parvenir au détenteur, un avis l’informant de la date d’expiration du permis et du droit qu’il doit payer pour le renouveler.
Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date d’expiration du permis, sa demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement. Le défaut de recevoir l’avis ne libère pas le détenteur de cette obligation.
1979, c. 71, a. 52.