P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
44. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 44; 1982, c. 26, a. 312; 1990, c. 67, a. 4.
44. La Régie ne peut délivrer un permis d’épicerie destiné à être exploité dans un magasin d’alimentation faisant partie d’une chaîne de magasins comprenant cinq magasins ou plus.
Les magasins à filiales ou à succursales multiples et leurs filiales et succursales sont notamment considérés comme faisant partie d’une chaîne de magasins, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes. Toutefois, les magasins exploités par diverses coopératives ne constituent pas une chaîne du seul fait que ces coopératives soient membres d’une même fédération.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d’épicerie le 1er août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date.
1979, c. 71, a. 44; 1982, c. 26, a. 312.
44. La Régie ne peut délivrer un permis d’épicerie destiné à être exploité dans un magasin d’alimentation faisant partie d’une chaîne de magasins comprenant cinq magasins ou plus.
Les magasins à filiales ou à succursales multiples et leurs filiales et succursales sont notamment considérés comme faisant partie d’une chaîne de magasins, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes. Toutefois, les magasins exploités par diverses associations coopératives ne constituent pas une chaîne du seul fait que ces associations soient membres d’une même fédération.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d’épicerie le 1er août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date.
1979, c. 71, a. 44.