P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
34.1. La Régie peut, sur demande, assortir certains permis délivrés en vertu de la présente loi de l’une ou l’autre des options suivantes, selon le cas:
1°  «sans mineur»;
2°  «traiteur»;
3°  «pour servir»;
4°  «fabrication domestique».
Un permis assorti de l’option «sans mineur» interdit en tout temps la présence de personnes mineures dans l’endroit où il est exploité.
Un permis assorti de l’option «traiteur» autorise la vente de boissons alcooliques, lors du service d’aliments préparés par son titulaire, dans l’endroit où il effectue le service de ces aliments.
Un permis assorti de l’option «pour servir» autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer sur place dans l’endroit où le permis est exploité des boissons alcooliques qu’ils apportent et qu’ils peuvent rapporter par la suite, pourvu que ces boissons ne soient pas des boissons de fabrication domestique ou des alcools ou des spiritueux, autres que les boissons alcooliques à base d’alcool ou de spiritueux telles que définies par règlement pris en application de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). Un permis assorti de cette option ne peut toutefois être exploité dans un endroit pour lequel un permis autorisant la vente de boissons alcooliques, autre qu’un permis de réunion, est déjà exploité.
Un permis assorti de l’option «fabrication domestique» autorise son titulaire à mettre à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de la bière ou du vin pour usage personnel.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d’autres options dont la Régie peut, sur demande, assortir un permis et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 2; 2023, c. 24, a. 4.
34.1. La Régie peut, sur demande, assortir certains permis délivrés en vertu de la présente loi de l’une ou l’autre des options suivantes, selon le cas:
1°  « sans mineur »;
2°  « traiteur »;
3°  « pour servir »;
4°  « fabrication domestique ».
Un permis assorti de l’option « sans mineur » interdit en tout temps la présence de personnes mineures dans l’endroit où il est exploité.
Un permis assorti de l’option « traiteur » autorise la vente de boissons alcooliques, lors du service d’aliments préparés par son titulaire, dans l’endroit où il effectue le service de ces aliments.
Un permis assorti de l’option « pour servir » autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer sur place dans l’endroit où le permis est exploité des boissons alcooliques qu’ils apportent et qu’ils peuvent rapporter par la suite, pourvu que ces boissons ne soient pas des alcools, des spiritueux ou des boissons de fabrication domestique. Un permis assorti de cette option ne peut toutefois être exploité dans un endroit pour lequel un permis autorisant la vente de boissons alcooliques, autre qu’un permis de réunion, est déjà exploité.
Un permis assorti de l’option « fabrication domestique » autorise son titulaire à mettre à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de la bière ou du vin pour usage personnel.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d’autres options dont la Régie peut, sur demande, assortir un permis et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 2.
34.1. Le permis de grossiste de matières premières et d’équipements autorise son titulaire à vendre en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.
34.1. Le permis de grossiste de matières premières et d’équipements autorise son détenteur à vendre en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
1996, c. 34, a. 21.