P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
28.1. (Remplacé).
1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 10; 2020, c. 31, a. 69; 2018, c. 20, a. 2.
28.1. Le permis de restaurant pour servir autorise, dans un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments sur place, son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, qu’ils apportent dans son établissement pour consommer sur place lorsqu’elles sont généralement servies en accompagnement des aliments que le titulaire de permis a préparés.
1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 10; 2020, c. 31, a. 69.
28.1. Le permis de restaurant pour servir autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu’ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l’occasion d’un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas des alcools ou des spiritueux.
1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 10.
28.1. Le permis de restaurant pour servir autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu’ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l’occasion d’un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l’appellation «cooler».
1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875.
28.1. Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu’ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l’occasion d’un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l’appellation «cooler».
1986, c. 96, a. 18.