P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
21. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 21; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.
21. La Régie transmet au ministre de la Sécurité publique, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l’est pas, il est déposé dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 71, a. 21; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
21. La Régie transmet au Solliciteur général, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l’est pas, il est déposé dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 71, a. 21; 1986, c. 86, a. 38.
21. La Régie transmet au ministre de la Justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l’est pas, il est déposé dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 71, a. 21.