P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
17. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 17; 1991, c. 51, a. 4; 1993, c. 39, a. 77.
17. Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d’une demande:
1°  de permis de réunion, de permis d’épicerie ou de permis de vendeur de cidre;
2°  de permis d’une autre catégorie lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public ou la tranquillité publique à l’égard de cette demande;
3°  d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement, sauf dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 79.
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s’il constate qu’il doit exercer une discrétion. Le président peut en outre, en tout temps, dessaisir d’un dossier le membre du personnel qu’il a désigné afin qu’il soit disposé de la demande conformément aux articles 15 ou 16.
1979, c. 71, a. 17; 1991, c. 51, a. 4.
17. Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d’une demande de permis de réunion ou d’une demande de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l’aliénation de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exécution d’une clause de dation en paiement ou d’une autre convention similaire.
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s’il constate qu’il doit exercer une discrétion.
1979, c. 71, a. 17.