P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
113. Un inspecteur ou un enquêteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1979, c. 71, a. 113; 1983, c. 28, a. 59; 2023, c. 24, a. 12.
113. Un membre du personnel de la Régie doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.
1979, c. 71, a. 113; 1983, c. 28, a. 59.
113. Un enquêteur ou un inspecteur de la Régie doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.
1979, c. 71, a. 113.