P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
106. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 106; 1997, c. 43, a. 409.
106. Lors d’une audition, les dépositions sont recueillies en la manière autorisée par règlement.
Elles ne sont traduites ou transcrites que si une partie en fait la demande et en paie le coût.
1979, c. 71, a. 106.