P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier:
1°  accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
1.1°  rejeter une opposition faite en vertu de l’article 99 portant uniquement sur des motifs économiques ou de concurrence;
2°  accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement ou de retrait d’un endroit visé par le permis ou d’une option dont un permis est assorti;
3°  accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4°  révoquer ou suspendre un permis ou une option qui y est assortie, une autorisation ou une approbation, à la demande de son titulaire;
5°  déclarer nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l’article 45.
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 43; 2018, c. 20, a. 54.
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier:
1°  accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
2°  accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement ou de retrait d’un endroit visé par le permis;
3°  accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4°  révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire;
5°  déclarer nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l’article 45.
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 43.
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier:
1°  accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
2°  accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement;
3°  accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4°  révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire;
5°  déclarer nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l’article 45.
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875.
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier:
1°  accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
2°  accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement;
3°  accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4°  révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son détenteur;
5°  rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l’article 45.
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26.
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier:
1°  accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
2°  renouveler un permis;
3°  accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4°  révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur;
5°  rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l’article 45.
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26.
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier:
1°  accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
2°  renouveler un permis;
3°  accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4°  révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur.
1979, c. 71, a. 102.