P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
101. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 101; 1993, c. 39, a. 81.
101. Sauf dans les cas prévus par l’article 102, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné l’occasion aux personnes intéressées de se faire entendre.
La Régie peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes établisse son caractère représentatif.
1979, c. 71, a. 101.