P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
86. (Abrogé).
1971, c. 74, a. 86; 1978, c. 9, a. 353.
86. Les membres du Conseil, y compris le président, sont nommés par le gouvernement qui peut, par règlement, déterminer leur nombre qui ne peut pas être inférieur à dix ni supérieur à quinze, fixer la durée de leur mandat et l’étendue de leurs pouvoirs, et statuer sur toute matière requise pour la régie interne du Conseil.
1971, c. 74, a. 86.