P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
22. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 22; 1987, c. 90, a. 1; 2006, c. 56, a. 3.
22. Sous réserve de l’article 309, le commerçant qui sollicite la conclusion d’un contrat à distance ou qui conclut un tel contrat ne peut demander un paiement partiel ou total au consommateur ou lui offrir de percevoir un tel paiement avant d’exécuter son obligation principale.
1978, c. 9, a. 22; 1987, c. 90, a. 1.
22. Sous réserve de l’article 309, le commerçant partie à un contrat à distance ne peut demander un paiement partiel ou total du consommateur avant d’exécuter son obligation principale.
1978, c. 9, a. 22.