P-39.01 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
12. L’accomplissement de toute mesure prescrite par un inspecteur ou par le ministre ne donne ouverture à aucune réclamation pour des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulterait d’un tel accomplissement, sauf en cas de mauvaise foi.
1995, c. 54, a. 12; 1999, c. 40, a. 232.
12. L’accomplissement de toute mesure prescrite par un inspecteur ou par le ministre ne donne ouverture à aucune réclamation pour des dommages qui résulteraient d’un tel accomplissement, sauf en cas de mauvaise foi.
1995, c. 54, a. 12.