P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
54. Le directeur peut proposer que l’entente porte notamment sur les mesures volontaires suivantes:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b)  que l’enfant et ses parents s’engagent à participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
c)  que les parents s’assurent que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes ou que certaines personnes n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d)  que l’enfant s’engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes;
e)  que les parents confient l’enfant à d’autres personnes;
e.1)  que les parents confient l’enfant à une famille d’accueil de proximité choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
f)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g)  que les parents confient l’enfant à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i)  que les parents s’assurent que l’enfant reçoive des services de santé requis par sa situation;
j)  que les parents confient l’enfant pour une période déterminée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k)  que les parents s’assurent que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie et que l’enfant s’engage à fréquenter un tel milieu;
l)  que les parents s’engagent à ce que l’enfant fréquente un milieu de garde.
Pour l’application du présent article, le directeur doit, dans la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu de vie de l’enfant. Il doit également s’assurer que les services requis sont dispensés à l’enfant ou à ses parents aux fins de l’exécution des mesures volontaires.
Lorsqu’il propose que les parents confient l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le directeur doit préciser si un hébergement est requis.
1977, c. 20, a. 54; 1981, c. 2, a. 13; 1984, c. 4, a. 28; 1992, c. 21, a. 225; 1994, c. 35, a. 34; 2006, c. 34, a. 29; 2017, c. 18, a. 31.
54. Le directeur peut proposer que l’entente porte notamment sur les mesures volontaires suivantes:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b)  que l’enfant et ses parents s’engagent à participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
c)  que les parents s’assurent que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes ou que certaines personnes n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d)  que l’enfant s’engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes;
e)  que les parents confient l’enfant à d’autres personnes;
f)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g)  que les parents confient l’enfant à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i)  que les parents s’assurent que l’enfant reçoive des services de santé requis par sa situation;
j)  que les parents confient l’enfant pour une période déterminée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k)  que les parents s’assurent que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie et que l’enfant s’engage à fréquenter un tel milieu;
l)  que les parents s’engagent à ce que l’enfant fréquente un milieu de garde.
Pour l’application du présent article, le directeur doit, dans la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu de vie de l’enfant. Il doit également s’assurer que les services requis sont dispensés à l’enfant ou à ses parents aux fins de l’exécution des mesures volontaires.
Lorsqu’il propose que les parents confient l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le directeur doit préciser si un hébergement est requis.
1977, c. 20, a. 54; 1981, c. 2, a. 13; 1984, c. 4, a. 28; 1992, c. 21, a. 225; 1994, c. 35, a. 34; 2006, c. 34, a. 29.
54. Le directeur peut proposer que l’entente porte notamment sur les mesures volontaires suivantes:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b)  que l’enfant et ses parents s’engagent à participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
c)  que les parents s’assurent que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes ou que certaines personnes n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d)  que l’enfant s’engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes;
e)  que les parents confient l’enfant à d’autres personnes;
f)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g)  que les parents confient l’enfant à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i)  que les parents s’assurent que l’enfant reçoive des services de santé requis par sa situation;
j)  que les parents confient l’enfant pour une période déterminée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k)  que les parents s’assurent que l’enfant fréquente un milieu d’apprentissage autre qu’un milieu scolaire et que l’enfant s’engage à fréquenter un tel milieu.
Pour l’application du présent article, le directeur doit, dans la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu de vie de l’enfant. Il doit également s’assurer que les services requis sont dispensés à l’enfant ou à ses parents aux fins de l’exécution des mesures volontaires.
Lorsqu’il propose que les parents confient l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le directeur doit préciser si un hébergement est requis.
1977, c. 20, a. 54; 1981, c. 2, a. 13; 1984, c. 4, a. 28; 1992, c. 21, a. 225; 1994, c. 35, a. 34.
54. À titre de mesures volontaires, le directeur peut notamment recommander:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation antérieure;
a.1)  que les parents s’engagent à participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de corriger la situation;
b)  que certaines personnes s’abstiennent d’entrer en contact avec l’enfant;
b.1)  que l’enfant s’engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes;
c)  que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
d)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
e)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
f)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g)  que l’enfant reçoive certains services de santé;
h)  que l’enfant soit confié pour une période déterminée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou le centre de services sociaux;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  que l’enfant fréquente un milieu d’apprentissage autre qu’un milieu scolaire.
Lorsqu’il recommande l’application de mesures volontaires, le directeur doit, dans toute la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu naturel de l’enfant.
Lorsqu’il recommande de confier l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, un centre d’accueil ou un centre hospitalier, le directeur doit préciser si un hébergement est requis.
1977, c. 20, a. 54; 1981, c. 2, a. 13; 1984, c. 4, a. 28; 1992, c. 21, a. 225.
54. À titre de mesures volontaires, le directeur peut notamment recommander:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation antérieure;
a.1)  que les parents s’engagent à participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de corriger la situation;
b)  que certaines personnes s’abstiennent d’entrer en contact avec l’enfant;
b.1)  que l’enfant s’engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes;
c)  que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
d)  qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
e)  que l’enfant soit confié à un centre hospitalier, à un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
f)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g)  que l’enfant reçoive certains services de santé;
h)  que l’enfant soit confié pour une période déterminée à un centre d’accueil ou une famille d’accueil choisi par le centre de services sociaux;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  que l’enfant fréquente un milieu d’apprentissage autre qu’un milieu scolaire.
Lorsqu’il recommande l’application de mesures volontaires, le directeur doit, dans toute la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu naturel de l’enfant.
Lorsqu’il recommande de confier l’enfant à un centre d’accueil ou à un centre hospitalier, le directeur doit préciser si un hébergement est requis.
1977, c. 20, a. 54; 1981, c. 2, a. 13; 1984, c. 4, a. 28.
54. À titre de mesures volontaires, le directeur peut notamment recommander:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation antérieure;
b)  que certaines personnes s’abstiennent d’entrer en contact avec l’enfant;
c)  que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
d)  qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
e)  que l’enfant soit confié à un centre hospitalier, à un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
f)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g)  que l’enfant reçoive certains services de santé;
h)  que l’enfant soit confié pour une période déterminée à un centre d’accueil ou une famille d’accueil choisi par le centre de services sociaux;
i)  que l’enfant effectue de menus travaux ou rende un service approprié à la collectivité;
j)  que l’enfant fréquente un milieu d’apprentissage autre qu’un milieu scolaire.
Lorsqu’il recommande l’application de mesures volontaires, le directeur doit, dans toute la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu naturel de l’enfant.
1977, c. 20, a. 54; 1981, c. 2, a. 13.
54. À titre de mesures volontaires, le directeur peut recommander:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation antérieure;
b)  que certaines personnes s’abstiennent d’entrer en contact avec l’enfant;
c)  que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
d)  qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
e)  que l’enfant soit confié à un centre hospitalier, à un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
f)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g)  que l’enfant reçoive certains services de santé;
h)  que l’enfant soit confié pour une période déterminée à un centre d’accueil ou une famille d’accueil choisi par le centre de services sociaux;
i)  que l’enfant effectue de menus travaux ou rende un service approprié à la collectivité;
j)  que l’enfant fréquente un milieu d’apprentissage autre qu’un milieu scolaire.
Lorsqu’il recommande l’application de mesures volontaires, le directeur doit, dans toute la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu naturel de l’enfant.
1977, c. 20, a. 54.