P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
6. Tout employé qui s’est conformé aux articles 3 ou 4 se voit créditer, dans le régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour fins de pension, les années de service et le traitement qu’il a droit de faire compter en vertu du régime de retraite auquel il cotise ou cotisait avant son adhésion au régime prévu par cette loi.
1978, c. 16, a. 6; 1982, c. 51, a. 117.
6. Tout employé qui s’est conformé aux articles 3 ou 4 se voit créditer, dans le Régime, pour fins de pension, les années de service et le traitement qu’il a droit de faire compter en vertu du régime de retraite auquel il cotise ou cotisait avant son adhésion au Régime.
1978, c. 16, a. 6.