P-31 - Loi sur la propriété des bicyclettes

Texte complet
5. Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de pas moins de 10 $ mais n’excédant pas 100 $.
S. R. 1964, c. 317, a. 5; 1990, c. 4, a. 686.
5. Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de pas moins de 10 $ mais n’excédant pas 100 $, en outre des frais, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de huit jours à trente jours.
S. R. 1964, c. 317, a. 5.