P-2 - Loi sur le paiement de certaines amendes

Texte complet
7. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le gouvernement peut, par contrat, permettre que toute amende, peine pécuniaire ou confiscation, qui autrement appartiendrait à l’État, soit remise en totalité ou en partie à la municipalité qui supporte totalement ou partiellement les frais d’administration de la loi en vertu de laquelle cette amende, peine pécuniaire ou confiscation est imposée, ou qu’elle soit appliquée de toute autre manière jugée la plus propre à atteindre le but de la présente loi et à en assurer la bonne administration.
Le cas échéant les greffiers mentionnés dans les articles 3 et 4 doivent se conformer aux conditions de tout contrat accepté par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 36, a. 7; 1999, c. 40, a. 203.
7. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le gouvernement peut, par contrat, permettre que toute amende, peine pécuniaire ou confiscation, qui autrement appartiendrait à la couronne aux droits du Québec, soit remise en totalité ou en partie à la municipalité qui supporte totalement ou partiellement les frais d’administration de la loi en vertu de laquelle cette amende, peine pécuniaire ou confiscation est imposée, ou qu’elle soit appliquée de toute autre manière jugée la plus propre à atteindre le but de la présente loi et à en assurer la bonne administration.
Le cas échéant les greffiers mentionnés dans les articles 3 et 4 doivent se conformer aux conditions de tout contrat accepté par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 36, a. 7.