P-27 - Loi sur certaines procédures

Texte complet
13. Après la signification de l’ordre ainsi que d’un avis fixant le jour et le lieu de l’audition et signé par la personne ou l’une des personnes chargées d’entendre le témoignage, et après le paiement ou l’offre d’une somme suffisante pour défrayer les frais de voyage au taux ordinaire alloué par le tribunal du district, la personne ainsi assignée est obligée de comparaître aux lieu, jour et heure indiqués, et de répondre aux questions qui lui sont posées; et les dispositions des articles 284 et 313 du Code de procédure civile (chapitre C-25) lui sont applicables, selon qu’elle fait défaut de comparaître, ou que, sans raison valable, elle refuse de répondre.
S. R. 1964, c. 22, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.