P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
19.16. L’Assemblée nationale peut par résolution motivée approuver, modifier ou rejeter en tout ou en partie les recommandations du comité. Le gouvernement prend avec diligence les mesures requises pour mettre cette résolution en oeuvre et, le cas échéant, rétroactivement à la date d’échéance de l’entente.
Si l’Assemblée nationale n’adopte pas une résolution, au plus tard le 45e jour de séance suivant le dépôt du rapport du comité, le gouvernement prend avec diligence les mesures requises pour mettre ces recommandations en oeuvre.
Les conditions de travail qui font l’objet de la résolution de l’Assemblée nationale ou, à défaut, des recommandations du comité sont réputées faire partie de l’entente visée à l’article 12.
2011, c. 31, a. 9.