P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
1. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 1; 2008, c. 16, a. 42.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, dans le but d’assurer une production suffisante de pommes de terre de semence saines et de qualité supérieure, pourvoir à l’établissement et au fonctionnement:
1°  d’un centre de dépistage qui a pour objet de dépister et d’éliminer, parmi les pommes de terre ou les plants de pommes de terre sélectionnés pour la recherche ou la reproduction, ceux qui sont atteints de certaines maladies et, à partir de ceux qui sont retenus, de faire la culture en éprouvette de plantules destinées au centre de recherche;
2°  d’un centre de recherche qui a pour objet de produire, en utilisant notamment les plantules reçues du centre de dépistage, des plantules complètement aseptisées et, à partir de celles-ci, d’expérimenter et de mettre au point des variétés de pommes de terre et d’en faire la culture en éprouvette;
3°  d’un centre de production qui a pour objet de produire les variétés mises au point par le centre de recherche, en multipliant, par bouturage ou autrement, les plantules aseptisées reçues de ce centre, et d’en approvisionner les producteurs de pommes de terre de semence.
1984, c. 11, a. 1.