P-20 - Loi sur le prêt agricole

Texte complet
17. Il est loisible au gouvernement de décréter:
1°  qu’aucun droit ne sera payable à la couronne sur l’enregistrement des actes constatant un prêt à un emprunteur, sur les recherches faites dans les bureaux d’enregistrement et sur les certificats émis par les régistrateurs, pour le bénéfice d’un cultivateur qui sollicite un prêt à la Société;
2°  que les publications d’avis dans la Gazette officielle du Québec annonçant la vente d’un immeuble garantissant un prêt fait par la Société, seront gratuites.
S. R. 1964, c. 111, a. 16 (partie); 1968, c. 23, a. 8.