P-13 - Loi de police

Texte complet
47. Le directeur général nomme, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique, les membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 4° et 5° de l’article 43. Leur traitement est déterminé suivant la classification et l’échelle des traitements prévues par règlement du gouvernement.
1968, c. 17, a. 37; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 214.
47. Le directeur général nomme, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique, les membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 4° et 5° de l’article 43 ainsi que les cadets. Leur traitement est déterminé suivant la classification et l’échelle des traitements prévues par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 57.
1968, c. 17, a. 37; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
47. Le directeur général nomme, avec l’approbation du Solliciteur général, les membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 4° et 5° de l’article 43 ainsi que les cadets. Leur traitement est déterminé suivant la classification et l’échelle des traitements prévues par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 57.
1968, c. 17, a. 37; 1986, c. 86, a. 41.
47. Le directeur général nomme, avec l’approbation du procureur général, les membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 4° et 5° de l’article 43 ainsi que les cadets. Leur traitement est déterminé suivant la classification et l’échelle des traitements prévues par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 57.
1968, c. 17, a. 37.