P-13 - Loi de police

Texte complet
34.3. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 18; 1988, c. 75, a. 210.
34.3. La Commission ne peut, dans ses rapports, blâmer la conduite d’une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l’avoir informée des faits qu’on lui reproche et de lui avoir permis d’être entendue à ce sujet.
Cette obligation cesse si cette personne a été invitée à se présenter devant la Commission dans un délai raisonnable et si elle a refusé ou négligé de le faire. Cette invitation est signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile.
1979, c. 67, a. 18.