139. L’avis d’appel doit être signifié aux parties, au Comité et à la personne qui a adressé la plainte dans le délai fixé à l’article 138.
La signification de l’avis peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1988, c. 75, a. 139; 1990, c. 27, a. 21.