106. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président que désigne le gouvernement.
Lorsqu’un autre membre est absent ou incapable d’agir, le gouvernement nomme une autre personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son incapacité et fixe ses honoraires.
1988, c. 75, a. 106; 1990, c. 27, a. 13.