O-7.01 - Loi sur l’Ordre national du Québec

Texte complet
4. Une personne éminente qui n’est pas visée par l’article 3, mais à qui le gouvernement du Québec désire accorder une distinction honorifique, peut être nommée, de la manière prévue à l’article 3, grand officier ou officier de l’Ordre national du Québec ou chevalier de l’Ordre national du Québec.
1984, c. 24, a. 4; 1985, c. 11, a. 1; 1985, c. 11, a. 3.
4. Une personne éminente qui ne réside pas au Québec, mais à qui le gouvernement du Québec désire accorder une distinction honorifique, peut être nommée, de la manière prévue à l’article 3, grand officier ou officier de l’Ordre national du Québec ou récipiendaire de la médaille du mérite de l’Ordre national du Québec.
1984, c. 24, a. 4.