O-3 - Loi sur l’Office de planification et de développement du Québec

Texte complet
8. Une Commission interministérielle de la planification et du développement est instituée.
Elle est composée du directeur général, qui en est le président, et des autres membres nommés pour un an par le gouvernement parmi les fonctionnaires du gouvernement; le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun de ces autres membres.
1968, c. 14, a. 5; 1969, c. 16, a. 6.