O-3 - Loi sur l’Office de planification et de développement du Québec

Texte complet
14. L’Office doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre chargé de l’application de la présente loi un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1969, c. 16, a. 10.