N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
92.3. La Commission se dote d’un programme adapté de surveillance pour l’application des normes du travail applicables à l’industrie du vêtement.
1999, c. 57, a. 3; 2001, c. 47, a. 3.
92.3. La Commission se dote d’un programme adapté de surveillance pour l’application des normes du travail applicables à l’industrie du vêtement et, à cet égard, elle consulte l’organisme jugé représentatif par le ministre en vertu de l’article 92.2.
1999, c. 57, a. 3.